Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2334-1

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051639693
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 2334-2 :

2. 1° Le nombre de places de caravanes pris en compte est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement ;

3. 2° Le nombre de logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation est apprécié au 1er janvier de l'année de référence retenue pour la population prise en compte au titre du premier alinéa de l'article L. 2334-2.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2009, ce texte figurait à l'article R2334-2 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051639693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.