Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2334-19

Article en vigueur depuis le 13 mai 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000023993548
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 mai 2011)Légifrance →

1. Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation d'équipement des territoires ruraux.

2. Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023993548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.