1. L'indexation sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire, mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article L. 2334-7, des crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, s'applique au montant de ces crédits tel qu'il résulte des indexations effectuées le cas échéant les années précédentes.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2334-2-1
Article en vigueur depuis le 13 avril 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
- Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034417407
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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