Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2334-2-1

Article en vigueur depuis le 13 avril 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034417407
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-2-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 avril 2017)Légifrance →

1. L'indexation sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire, mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article L. 2334-7, des crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, s'applique au montant de ces crédits tel qu'il résulte des indexations effectuées le cas échéant les années précédentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034417407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.