CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 4 : Dotation globale d'équipement
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000006397200
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 décembre 2002)Légifrance →
1. Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
2. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
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