Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2334-22

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000044166927
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2021)Légifrance →

1. La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations.

2. La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044166927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.