CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000037109693
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er octobre 2018)Légifrance →
1. I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date de réception de la demande de subvention à l'autorité compétente. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.
2. II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité que le commencement d'exécution de l'opération avant la date de réception de la demande de subvention n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.
3. III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.
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