CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
IdentifiantLEGIARTI000030542913
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 4 mai 2015)Légifrance →
1. Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
2. 1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
3. 2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;
4. 3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.
5. La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334-2.
6. Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R234-4 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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