Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2334-32

Article en vigueur depuis le 15 mars 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
  7. Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
IdentifiantLEGIARTI000044166949
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 15 mars 2026)Légifrance →

1. Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :

2. 1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes du département répondant aux conditions prévues à ce 1°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacune des communes concernées dispose d'un siège ;

3. 2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par 1,5 le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département répondant aux conditions prévues à ce 2°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacun des établissements concernés dispose d'un siège.

4. Par dérogation, lorsque le nombre de sièges attribué en application du 2° est inférieur au nombre de sièges attribué en application du 1°, les représentants des maires des communes disposent d'un siège de moins que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

5. Pour l'application de l'article L. 2334-37, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2002, ce texte figurait à l'article R2334-26 (décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Se reporter au décret n° 2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs (NOR : INTP2523622D).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044166949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.