Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2334-33

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
  7. Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
IdentifiantLEGIARTI000006396646
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-33 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 décembre 2002)Légifrance →

1. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2002, ce texte figurait à l'article R2334-27 (décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.