Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
- Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
- Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
IdentifiantLEGIARTI000006396646
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-33 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 décembre 2002)Légifrance →
1. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
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