Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2334-35
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
IdentifiantLEGIARTI000044166935
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-35 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2021)Légifrance →
1. La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
2. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
3. Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé.