Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2334-35

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
  7. Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
IdentifiantLEGIARTI000044166935
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-35 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2021)Légifrance →

1. La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

2. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

3. Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2002, ce texte figurait à l'article R2334-29 (décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044166935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.