1. Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au dernier recensement de population.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2334-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
- Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
- Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
- Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale.
IdentifiantLEGIARTI000020718801
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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