Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2334-7
Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Dotation de solidarité rurale.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale.
IdentifiantLEGIARTI000051639703
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
2. Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
3. Pour l'application des articles L. 2334-21 et L. 2334-22, la situation des communes en zones France ruralités revitalisation ou bénéficiant des effets du classement en zones France ruralités revitalisation s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition. Par dérogation, en 2025, cette situation s'apprécie au 1er janvier de l'année de répartition.
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