Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2334-9-3

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Dotations aux communes de l'outre-mer.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
  8. Paragraphe 3 : Dotations aux communes de l'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000041912579
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-9-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. L'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 est répartie entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna proportionnellement à la population respective de l'ensemble de leurs communes et circonscriptions territoriales, telle qu'elle résulte du dernier recensement, puis répartie entre les communes et circonscriptions de ces collectivités dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° Pour la Polynésie française, à raison de :

4. 45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

5. 40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

6. a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

7. b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

8. c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

9. d) Moorea-Maiao : 115 ;

10. e) Autres communes : 100 ;

11. 15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

12. 3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

13. Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2009, ce texte figurait à l'article R2334-9-4 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041912579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.