Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2335-16-1
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
IdentifiantLEGIARTI000049900838
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2335-16-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 juillet 2024)Légifrance →
1. Sont éligibles à la dotation les communes rurales dont le territoire satisfait au moins l'un des critères suivants :
2. 1° Il comprend au moins 350 hectares en aire protégée ;
3. 2° Il comprend au moins 10 hectares en zone de protection forte au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement ;
4. 3° Il est couvert à plus de 80 % par une aire protégée ;
5. 4° Il est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
6. 5° Il jouxte une aire marine protégée.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-721 du 6 juillet 2024, la prise en compte des sites classés et des Grands sites mentionnés à l'article 1er est applicable à compter du 1er janvier 2025.
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