Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2335-16-1

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
  6. Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
IdentifiantLEGIARTI000049900838
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2335-16-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Sont éligibles à la dotation les communes rurales dont le territoire satisfait au moins l'un des critères suivants :

2. 1° Il comprend au moins 350 hectares en aire protégée ;

3. 2° Il comprend au moins 10 hectares en zone de protection forte au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement ;

4. 3° Il est couvert à plus de 80 % par une aire protégée ;

5. 4° Il est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

6. 5° Il jouxte une aire marine protégée.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-721 du 6 juillet 2024, la prise en compte des sites classés et des Grands sites mentionnés à l'article 1er est applicable à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049900838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.