1. La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction d'un indice constitué pour un tiers de la population et pour deux tiers de la superficie terrestre couverte par une aire protégée. Cette superficie est pondérée par un coefficient égal à 1,5 lorsqu'elle est couverte par un site Natura 2000, et par un coefficient égal à 2 lorsqu'elle est couverte par une zone de protection forte. L'indice est majoré de 10 % pour les communes jouxtant une aire marine protégée et qui remplissent au moins une des conditions énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 2335-16-1.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2335-16-2
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
- Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
IdentifiantLEGIARTI000049900809
Texte parentLEGITEXT000006070633
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