Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2335-16-3
Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
IdentifiantLEGIARTI000051639738
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2335-16-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Pour l'application des articles R. 2335-16-1 et R. 2335-16-2 :
2. 1° La superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;
3. 2° Les surfaces comprises dans un parc national ne sont pas prises en compte lorsque la commune n'a pas adhéré à la charte de ce parc au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;
4. 3° La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2, appréciée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation.
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