Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2335-6
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 22 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
Section 3 : Subventions d'investissement
Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.
IdentifiantLEGIARTI000025266773
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2335-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée ou à la commune nouvelle en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R235-47 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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