Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2512-15-1

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2004 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
  5. CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
  6. Section 2 : Attributions
  7. Sous-section 1 : Police
  8. Paragraphe 3 : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
IdentifiantLEGIARTI000006396753
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2512-15-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 juillet 2004)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R531-3 du Code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.