Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2512-15-1
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2004 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
Section 2 : Attributions
Sous-section 1 : Police
Paragraphe 3 : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
IdentifiantLEGIARTI000006396753
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2512-15-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 juillet 2004)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R531-3 du Code de la sécurité intérieure.
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