Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2512-15-7
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2004 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
Section 2 : Attributions
Sous-section 1 : Police
Paragraphe 3 : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
IdentifiantLEGIARTI000006396760
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2512-15-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 juillet 2004)Légifrance →
1. Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :
2. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.
3. Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R531-9 du Code de la sécurité intérieure.
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