Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2512-29-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions financières.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
  5. CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
  6. Section 2 : Attributions
  7. Sous-section 3 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000043543842
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2512-29-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 mai 2021)Légifrance →

1. I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :

2. -les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;

3. -les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.

4. II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043543842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.