CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
Section 2 : Attributions
Sous-section 3 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000043543842
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2512-29-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 mai 2021)Légifrance →
1. I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :
2. -les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;
3. -les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.
4. II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale
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