Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2512-36

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
  5. CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
  6. Section 2 : Attributions
  7. Sous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R).
IdentifiantLEGIARTI000049946111
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2512-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 juillet 2024)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article R. 2213-45, les deux scellés apposés sur le cercueil afin de garantir son inviolabilité permettent d'identifier le commissariat de police.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R394-9 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049946111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.