Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2512-36
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
Section 2 : Attributions
Sous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R).
IdentifiantLEGIARTI000049946111
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2512-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 juillet 2024)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article R. 2213-45, les deux scellés apposés sur le cercueil afin de garantir son inviolabilité permettent d'identifier le commissariat de police.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R394-9 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.
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