Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2512-37

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
  5. CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
  6. Section 2 : Attributions
  7. Sous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R).
IdentifiantLEGIARTI000006396785
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2512-37 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R394-10 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.