Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2512-8
Article en vigueur depuis le 14 août 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Police des voies et immeubles (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
Section 2 : Attributions
Sous-section 1 : Police
Paragraphe 2 : Police des voies et immeubles (R).
IdentifiantLEGIARTI000047966990
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2512-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 août 2023)Légifrance →
1. Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.
2. L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
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