Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2531-13

Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 2001 au 1er juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
  6. Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R).
IdentifiantLEGIARTI000006396817
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2531-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 10 octobre 2001)Légifrance →

1. Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région d'Ile-de-France, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R263-15 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.