Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2531-25
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Comité d'élus de la région d'Ile-de-France (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
Sous-section 1 : Comité d'élus de la région d'Ile-de-France (R).
IdentifiantLEGIARTI000025267036
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2531-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
2. Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
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