Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2531-31

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Comité d'élus de la région d'Ile-de-France (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
  6. Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
  7. Sous-section 1 : Comité d'élus de la région d'Ile-de-France (R).
IdentifiantLEGIARTI000054061400
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2531-31 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.

2. Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.

3. Le comité se réunit au moins une fois par an. Les réunions du comité peuvent se tenir par visioconférence. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

4. Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.

5. Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.

6. Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par courrier simple ou électronique. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

7. Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054061400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.