Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2531-8
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Versement destiné aux transports en commun
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
IdentifiantLEGIARTI000029295663
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2531-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2014)Légifrance →
1. Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région d'Ile-de-France sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R263-10 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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