1. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ont le caractère de villes ou de bourgs, pour l'application des article L. 2223-9 et L. 2223-10, les communes dont la population compte plus de 3 500 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 3 500 habitants.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2562-2
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Chapitre II bis : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- Chapitre II bis : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054550426
Texte parentLEGITEXT000006070633
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