Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2562-2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Chapitre II bis : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. Chapitre II bis : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054550426
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2562-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ont le caractère de villes ou de bourgs, pour l'application des article L. 2223-9 et L. 2223-10, les communes dont la population compte plus de 3 500 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 3 500 habitants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054550426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.