Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2563-5

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 13 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Dotation globale d'équipement (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Dispositions financières
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
  7. Sous-section 3 : Dotation globale d'équipement (R).
IdentifiantLEGIARTI000006396868
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2563-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :

2. 1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;

3. 2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-420 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.