Référencearticle R2563-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :
2. 1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
3. 2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-420 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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