1. Les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont délégués au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 2334-33 et L. 2334-35. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2564-4
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2016 au 6 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032385347
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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