Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2564-4

Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2016 au 6 octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032385347
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2564-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 avril 2016)Légifrance →

1. Les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont délégués au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 2334-33 et L. 2334-35. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032385347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.