1. Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est réparti entre celles-ci à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2571-1
Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
- CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
IdentifiantLEGIARTI000041912643
Texte parentLEGITEXT000006070633
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