Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2573-34

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Composition et fonctionnement du comité des finances locales de la Polynésie française.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
  5. CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
  6. Section 4 : Finances communales.
  7. Sous-section 3 : Recettes.
  8. Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française.
  9. Sous-paragraphe 1 : Composition et fonctionnement du comité des finances locales de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000029006691
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2573-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :

2. 1° De représentants de l'Etat :

3. a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

4. b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

5. c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;

6. d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;

7. e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;

8. 2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;

9. 3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;

10. 4° De représentants des communes :

11. a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;

12. b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;

13. c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;

14. Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.

15. 5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.