Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2573-6-1

Article en vigueur depuis le 24 août 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil municipal.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
  5. CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
  6. Section 2 : Organisation de la commune.
  7. Sous-section 2 : Organes de la commune.
  8. Paragraphe 1 : Le conseil municipal.
IdentifiantLEGIARTI000037325137
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2573-6-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 août 2018)Légifrance →

1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2121-17 dans sa rédaction applicable localement, le conseil municipal désigne par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes associées en s'assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d'accessibilité et de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2121-7.

2. Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d'un système de téléconférence.

3. La téléconférence se déroule conformément au principe et conditions mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2121-7. Un agent municipal est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil municipal et assure les fonctions d'auxiliaire du secrétaire du conseil municipal mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2121-15. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers municipaux présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.

4. Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil municipal dans son règlement intérieur pour les communes qui en sont dotées ou par délibération pour les autres communes.

5. Lorsque le conseil municipal se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation mentionnée à l'article L. 2121-10.

6. Ce document est publié ou affiché à la mairie et dans les mairies annexes des communes associées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037325137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.