Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2573-6-2

Article en vigueur depuis le 24 août 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil municipal.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
  5. CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
  6. Section 2 : Organisation de la commune.
  7. Sous-section 2 : Organes de la commune.
  8. Paragraphe 1 : Le conseil municipal.
IdentifiantLEGIARTI000037325144
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2573-6-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 août 2018)Légifrance →

1. A l'initiative du maire, la réunion du conseil municipal débute lorsque l'ensemble des conseillers municipaux ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil municipal, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le maire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037325144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.