Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2573-6-3

Article en vigueur depuis le 24 août 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil municipal.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
  5. CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
  6. Section 2 : Organisation de la commune.
  7. Sous-section 2 : Organes de la commune.
  8. Paragraphe 1 : Le conseil municipal.
IdentifiantLEGIARTI000037325151
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2573-6-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 août 2018)Légifrance →

1. En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le maire reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037325151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.