Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2573-8-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 8 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
  5. CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
  6. Section 2 : Organisation de la commune.
  7. Sous-section 2 : Organes de la commune.
  8. Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux.
IdentifiantLEGIARTI000031387126
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2573-8-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :

2. " Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

3. " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

4. " 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

5. " 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

6. " 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

7. " 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

8. " II. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

9. III. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031387126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.