Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3123-16

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
  6. Section 2 : Droit à la formation
  7. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
IdentifiantLEGIARTI000028250474
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3123-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Tout membre d'un conseil départemental, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

2. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028250474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.