Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3123-19-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
  6. Section 2 : Droit à la formation
  7. Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
IdentifiantLEGIARTI000044539610
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le membre du conseil départemental qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.

2. Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 3123-19-1.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044539610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.