Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3123-19-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 2 : Droit à la formation
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
IdentifiantLEGIARTI000044539648
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3123-19-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le membre du conseil départemental qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.
2. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil départemental dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
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