1. Pendant les douze premiers mois de son versement son montant est égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du treizième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 80 %.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3123-8-4
Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
- Partie réglementaire
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
- Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
- Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
IdentifiantLEGIARTI000054112188
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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