1. La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3123-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
- Partie réglementaire
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
- Section 2 : Droit à la formation
- Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000043507552
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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