Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3213-1

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Domaine
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
  5. CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
  6. Section 1 : Domaine
IdentifiantLEGIARTI000028250456
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3213-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département.

2. Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028250456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.