Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3213-10
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Procédures applicables en matière de libéralités (R).
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 4 : Dons et legs
Sous-section 1 : Procédures applicables en matière de libéralités (R).
IdentifiantLEGIARTI000028250412
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3213-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
2. Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil départemental ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
3. Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
Numérotation : Avant le 4 avril 2002, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°1896-02-01 du 1 février 1896 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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