1. Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend ce comptable.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3213-13
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R).
- Partie réglementaire
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
- TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
- CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
- Section 4 : Dons et legs
- Sous-section 2 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R).
IdentifiantLEGIARTI000029006694
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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