Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3213-13

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R).
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
  5. CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
  6. Section 4 : Dons et legs
  7. Sous-section 2 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R).
IdentifiantLEGIARTI000029006694
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3213-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend ce comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.