Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3213-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R).
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 4 : Dons et legs
Sous-section 2 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R).
IdentifiantLEGIARTI000046790376
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3213-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à un département ou à un établissement public départemental sont faites sous le contrôle du comptable du département ou de l'établissement public départemental et reprises par lui dans ses comptes de gestion.
2. A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
3. Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
4. Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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