Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3213-3
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Domaine
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 1 : Domaine
IdentifiantLEGIARTI000028250450
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3213-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental dresse l'état du mobilier départemental.
2. Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties.
3. Le président du conseil départemental prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés.
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