Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3213-4

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Domaine
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
  5. CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
  6. Section 1 : Domaine
IdentifiantLEGIARTI000024899402
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3213-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 3213-2-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°55-630 du 20 mai 1955 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024899402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.