Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3213-4
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Domaine
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 1 : Domaine
IdentifiantLEGIARTI000024899402
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3213-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article L. 3213-2-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°55-630 du 20 mai 1955 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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