Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3213-6
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Domaine
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 1 : Domaine
IdentifiantLEGIARTI000035438107
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3213-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 3213-5 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
2. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
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