Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3213-7
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Domaine
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 1 : Domaine
IdentifiantLEGIARTI000024899390
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3213-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
2. Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
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