Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3213-7

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Domaine
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
  5. CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
  6. Section 1 : Domaine
IdentifiantLEGIARTI000024899390
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3213-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

2. Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024899390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.