Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3213-9
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Procédures applicables en matière de libéralités (R).
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 4 : Dons et legs
Sous-section 1 : Procédures applicables en matière de libéralités (R).
IdentifiantLEGIARTI000028250415
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3213-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil départemental ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.
2. La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°1896-02-01 du 1 février 1896 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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